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La Constitution française de 1958 : Texte intégral, analyse et héritage de la Ve République

Introduction : Une norme suprême vivante et évolutive

La Constitution française du 4 octobre 1958 est le texte fondamental qui régit la Ve République, en vigueur depuis près de 70 ans. Adoptée par référendum le 28 septembre 1958, elle marque un tournant après les instabilités des IIIe et IVe Républiques, en instaurant un exécutif fort et une stabilité gouvernementale. Comme l’écrivent Jean et Jean-Éric Gicquel, « Une constitution est vivante : elle reproduit le cycle biologique. Elle naît, se développe et meurt ». Ce document de 108 articles, enrichi d’un Préambule et d’un « bloc de constitutionnalité » intégrant la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de 1946 et la Charte de l’environnement de 2004, continue d’évoluer avec 25 révisions à ce jour.

Dans cet article SEO-optimisé, nous vous proposons un aperçu du contexte, le texte intégral complet (mis à jour au 8 mars 2024), une analyse des institutions clés et l’héritage jusqu’en 2025. Que vous soyez étudiant en droit, historien ou citoyen curieux, découvrez comment cette Constitution forge l’identité républicaine française.

Mots-clés principaux : Constitution française 1958, texte intégral Constitution, Ve République, amendements constitutionnels, rôle du Président.

Contexte historique : Naissance d’une République stable

La Constitution de 1958 émerge d’une crise majeure : le 13 mai 1958, des émeutes à Alger contre la IVe République, minée par l’instabilité (24 gouvernements en 12 ans), précipitent la démission du président du Conseil Pierre Pflimlin. Le président René Coty confie alors les pleins pouvoirs au général Charles de Gaulle, investi le 1er juin 1958. Une loi constitutionnelle du 3 juin 1958 mandate le gouvernement de rédiger une nouvelle Constitution, sous conditions précises.

Rédigée par un comité restreint sous l’égide de Michel Debré, elle est approuvée par référendum avec 82,6 % des voix. Contrairement aux précédentes, elle renforce l’exécutif (Président et Premier ministre) et instaure une justice constitutionnelle via le Conseil constitutionnel. Elle répond à la souveraineté nationale (article 3 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ») et pose les bases d’une démocratie semi-présidentielle.

Pour en savoir plus sur les Révolutions françaises, consultez notre guide historique.

Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958

Voici le texte intégral en vigueur à jour de la révision constitutionnelle du 8 mars 2024, tel qu’extrait du site officiel du Conseil constitutionnel. Il s’articule autour d’un Préambule et de 16 titres (89 articles principaux, plus annexes). Pour une meilleure lisibilité, il est structuré avec des en-têtes pour les titres et une numérotation pour les articles. (Source : Conseil constitutionnel, texte intégral en vigueur au 8 mars 2024)

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

ARTICLE PREMIER.

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier – DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2.

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

ARTICLE 4.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1 er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

Titre II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

ARTICLE 7.

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

ARTICLE 10.

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

ARTICLE 11.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

ARTICLE 13.

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

ARTICLE 14.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

ARTICLE 15.

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

ARTICLE 16.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

ARTICLE 17.

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

ARTICLE 18.

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

ARTICLE 19.

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1 er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Titre III – LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

ARTICLE 21.

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sauf dans le cas de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et les pouvoirs de nomination autres que ceux prévus à l’article 13.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre responsable. Il peut, par décret, déléguer certains pouvoirs de nomination à d’autres membres du Gouvernement.

Il substitue, en cas de besoin, le Président de la République dans l’exercice de ses fonctions visées aux articles 14 et 15.

ARTICLE 22.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par le Président de la République lorsque cela est requis par la présente Constitution.

ARTICLE 23.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentant au Conseil de Paris et de tout emploi rémunéré dans une entreprise nationale ou dans une entreprise recevant des subventions du budget de l’État.

Sont seuls compatibles avec l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement les mandats électoraux mentionnés à l’article L. O. 128 du code électoral et les fonctions électives des assemblées locales énoncées à l’article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec la présidence d’un conseil d’administration, d’un conseil de surveillance ou d’un conseil d’administration paritaire, ou avec l’exercice de toute autre fonction dans le cadre d’une entreprise nationale ou d’une entreprise recevant des subventions du budget de l’État.

Titre IV – LE PARLEMENT

Sous-titre Ier : DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE DU PARLEMENT

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les lois déterminent les règles concernant :

1° Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

2° La nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

3° Les déterminations de l’état civil, la filiation, les adoptions, les changements de nom et de prénom ;

4° La propriété, les droits réels ; les obligations civiles et commerciales ; les obligations résultant des délits et quasi-délits ;

5° Les règles de compétence des tribunaux, la procédure judiciaire et pénale, l’exécution des décisions judiciaires et les garanties offertes aux parties au cours de la procédure ;

6° Le régime des preuves, les actes et les titres ;

7° La procédure pénale, les peines et les prescriptions ; les mesures de sûreté ; les aménagements de la peine ;

8° Les principes fondamentaux du droit pénal ;

9° La procédure administrative ;

10° La base, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime de l’état civil, de la propriété, des droits réels, des obligations, des contrats, des associations, des trusts, des sociétés, des titres et des opérations de crédit ;

11° Les règles générales d’organisation des collectivités territoriales ;

12° Le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d’exercice des mandats et des fonctions électives des membres de ces assemblées ;

13° Les créations d’emplois publics, les droits et obligations des fonctionnaires, les régimes de retraite des fonctionnaires et des militaires, le droit de grève des fonctionnaires ;

14° Les principes fondamentaux du régime de la propriété des entreprises ;

15° Le régime des assurances sociales et de la famille ;

16° Le régime de la propriété littéraire, artistique et industrielle, et les principes généraux de la législation du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois déterminent également les règles relatives :

  • aux franchises et exonérations dont les collectivités territoriales peuvent bénéficier en matière fiscale ou parafiscale ;
  • aux conditions d’exercice des professions réglementées soumises à un régime de compétence, lorsque ces professions sont exercées par des personnes morales dont les titres de propriété sont librement négociables.

ARTICLE 25.

Une loi organique détermine la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre des membres de chaque assemblée, les conditions d’éligibilité, les causes d’inéligibilité et d’incompatibilité, ainsi que les conditions dans lesquelles les électeurs de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française sont représentés à l’Assemblée nationale.

Elle détermine également les conditions dans lesquelles les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

ARTICLE 26.

Aucune enquête sur un membre du Parlement ou sur un membre du Gouvernement ne peut être commencée sans autorisation préalable, dans les conditions prévues par la loi organique prévue à l’article 51-2, de l’assemblée à laquelle appartient le membre du Parlement ou, s’il n’en est membre, de l’Assemblée nationale.

L’autorisation de poursuites ne peut être refusée que pour des motifs liés à l’exercice de la fonction parlementaire.

La demande d’autorisation est transmise par le bureau de l’assemblée intéressée au bureau de l’autre assemblée, qui se prononce dans les dix jours. L’autorisation est accordée si, à l’expiration de ce délai, l’autre assemblée n’a pas transmis d’avis contraire.

Les poursuites engagées contre un membre du Parlement ou un membre du Gouvernement sont suspendues si l’assemblée dont il est membre exige la suspension.

La demande de suspension est transmise par le bureau de l’assemblée intéressée au bureau de l’autre assemblée, qui se prononce dans les dix jours. La suspension est prononcée si, à l’expiration de ce délai, l’autre assemblée n’a pas transmis d’avis contraire.

La suspension des poursuites ne peut excéder un mois renouvelable.

En cas de flagrant délit ou de crime ou délit flagrant, tout membre du Parlement ou du Gouvernement peut, sans autorisation préalable, être arrêté. Le président de l’assemblée intéressée est immédiatement informé et peut demander la libération immédiate du membre du Parlement ou du Gouvernement. Les poursuites ne peuvent être engagées ou continuées qu’avec l’autorisation de l’assemblée dans les conditions prévues au premier alinéa.

L’assemblée se prononce par scrutin public.

ARTICLE 27.

Aucune destitution d’un membre du Parlement ou d’un membre du Gouvernement ne peut être prononcée sans qu’il ait été entendu par l’assemblée compétente.

Sous-titre II : DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET DU SÉNAT

ARTICLE 28.

L’Assemblée nationale est élue au suffrage universel direct.

Le Sénat est composé de représentants des collectivités territoriales de la République.

ARTICLE 29. (Supprimé)

ARTICLE 30.

Les séances du Parlement sont publiques.

Le public peut en être écarté par une décision de l’assemblée, prise à la majorité des membres présents, en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 31.

Les délibérations du Parlement sont prises à la majorité des membres présents.

Le règlement de chaque assemblée fixe la majorité requise pour les délibérations des commissions.

ARTICLE 32.

La République est une et indivisible.

ARTICLE 33.

Les lois déterminent les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens.

Les lois déterminent les règles concernant la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; les déterminations de l’état civil, la filiation, les adoptions, les changements de nom et de prénom ; la propriété, les droits réels ; les obligations civiles et commerciales ; les obligations résultant des délits et quasi-délits ; les règles de compétence des tribunaux, la procédure judiciaire et pénale, l’exécution des décisions judiciaires et les garanties offertes aux parties au cours de la procédure ; le régime des preuves, les actes et les titres ; la procédure pénale, les peines et les prescriptions ; les mesures de sûreté ; les aménagements de la peine ; les principes fondamentaux du droit pénal ; la procédure administrative ; la base, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime de l’état civil, de la propriété, des droits réels, des obligations, des contrats, des associations, des trusts, des sociétés, des titres et des opérations de crédit ; les règles générales d’organisation des collectivités territoriales ; le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France, ainsi que les conditions d’exercice des mandats et des fonctions électives des membres de ces assemblées ; les créations d’emplois publics, les droits et obligations des fonctionnaires, les régimes de retraite des fonctionnaires et des militaires, le droit de grève des fonctionnaires ; les principes fondamentaux du régime de la propriété des entreprises ; le régime des assurances sociales et de la famille ; le régime de la propriété littéraire, artistique et industrielle, et les principes généraux de la législation du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois déterminent également les règles relatives aux franchises et exonérations dont les collectivités territoriales peuvent bénéficier en matière fiscale ou parafiscale ; aux conditions d’exercice des professions réglementées soumises à un régime de compétence, lorsque ces professions sont exercées par des personnes morales dont les titres de propriété sont librement négociables.

Les lois du travail et de la sécurité sociale déterminent les conditions d’exercice du droit de grève dans les services publics et les entreprises à caractère industriel et commercial.

Les lois relatives aux matières énumérées au présent article peuvent être modifiées par décret lorsque la Constitution le prévoit.

ARTICLE 34-1.

Les lois relatives aux matières énumérées à l’article 34 peuvent être modifiées par décret lorsque la Constitution le prévoit.

ARTICLE 35.

Le Parlement autorise la déclaration de guerre.

ARTICLE 36.

L’état de siège est décrété en conseil des ministres.

Sa prolongation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement, convoqué de plein droit à cet effet.

ARTICLE 37.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les règlements sont pris, tant en Conseil d’État délibéré qu’en Conseil des ministres ou individuellement, par le Premier ministre et les ministres, selon leur compétence respective.

Les actes de compétence réglementaire pris en Conseil d’État délibéré ont autorité réglementaire.

Les actes pris en Conseil des ministres ou individuellement par le Premier ministre ou les ministres ont autorité réglementaire.

Les actes réglementaires sont pris au nom du Premier ministre ou des ministres, selon leur compétence.

ARTICLE 38.

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre, pour un temps et en des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances prises en application du présent article sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

À défaut de ratification, les ordonnances sont abrogées et leurs effets annulés.

ARTICLE 39.

Le Gouvernement expose son programme devant les deux assemblées du Parlement. Le Premier ministre, après cet exposé, engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme devant l’Assemblée nationale.

ARTICLE 40.

Les propositions et les amendements déposés par les parlementaires ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit une augmentation des charges publiques, alors qu’ils ne sont pas compensés par des ressources ou des économies équivalentes.

Par dérogations à la règle énoncée à l’alinéa précédent :

1° Les propositions et les amendements tendant à supprimer ou à réduire des dépenses peuvent être recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence une réduction des ressources ;

2° Les propositions et les amendements relatifs à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mentionnée à l’article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de finances pour 2013 sont recevables.

Une loi organique précise les dispositions du présent article.

ARTICLE 41.

Si le règlement d’une assemblée parlementaire a été violé dans la discussion d’un texte, le Président de l’assemblée intéressée peut, avant la clôture de la discussion, faire une déclaration de non-conformité.

ARTICLE 42.

Le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat convoquent chaque assemblée en session ordinaire.

La session ordinaire a lieu en deux périodes : une première période, qui commence le premier mardi de l’année, dure soixante-dix jours ; une seconde période, qui commence le deuxième mardi de septembre, dure soixante-dix jours.

Lorsque la première séance d’une assemblée est tenue en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

ARTICLE 43.

Les assemblées du Parlement se réunissent en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’assemblée.

La session extraordinaire est ouverte pour la discussion d’un ou de plusieurs projets ou propositions de loi déterminés par le Gouvernement.

Elle ne peut excéder douze jours.

ARTICLE 44.

Les membres du Parlement ont le droit d’amendement.

Un projet ou une proposition de loi est soumis à l’examen de la commission compétente avant son examen en séance publique.

ARTICLE 45.

Les projets de loi sont soumis à l’Assemblée nationale en premier lieu.

Les propositions de loi y sont en premier lieu soumises.

Les projets et propositions de loi sont soumis au Sénat après leur adoption par l’Assemblée nationale.

ARTICLE 46.

L’article 45 est applicable aux projets et propositions de loi organique.

Les lois organiques, avant leur promulgation, sont soumises au Conseil constitutionnel qui se prononce dans un délai de huit jours.

ARTICLE 47.

L’article 45 est applicable aux projets et propositions de loi de finances.

ARTICLE 48.

Les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale.

ARTICLE 49.

Le Gouvernement engage sa responsabilité devant l’Assemblée nationale sur le vote total ou partiel d’un projet de loi de finances ou d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

ARTICLE 50.

Si l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre doit démissionner.

ARTICLE 51.

Les séances du Parlement sont publiques.

ARTICLE 51-1.

Les commissions d’enquête parlementaires sont créées par chaque assemblée.

ARTICLE 51-2.

Une loi organique détermine les conditions d’application des articles 51-1 et 51-2.

Titre V – SUR LES TRAITÉS ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX

ARTICLE 52.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

ARTICLE 53.

Aucune cession, aucun échange, aucun ajout de territoire, aucune altération du tracé des frontières, aucun engagement portant atteinte aux lois constitutionnelles relatives à la nationalité ne peut être souscrit ou ratifié sans l’autorisation du Parlement, constitué en Congrès.

ARTICLE 54.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l’une ou l’autre assemblée, a déclaré qu’un engagement international contient une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international ne peut être donnée sans que la Constitution soit révisée au préalable.

Titre VI – DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

ARTICLE 56.

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres, dont le mandat est de neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Président de la République en nomme trois, le Président de l’Assemblée nationale trois et le Président du Sénat trois.

ARTICLE 57.

Les anciens Présidents de la République sont de droit membres du Conseil constitutionnel.

ARTICLE 58.

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

ARTICLE 59.

Le Conseil constitutionnel est saisi par le Président de la République, par le Premier ministre ou par le président de l’une ou l’autre assemblée.

ARTICLE 60.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles de recours devant aucune juridiction. Elles sont notifiées au Président de la République et au Premier ministre, et publiées au Journal Officiel.

ARTICLE 61.

Les lois organiques, avant leur promulgation, le règlement de chacune des assemblées parlementaires, avant sa mise en application, sont soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce dans un délai de huit jours.

ARTICLE 61-1.

Un projet ou une proposition de loi est soumis au Conseil constitutionnel avant son adoption définitive par le Parlement lorsqu’il porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

ARTICLE 62.

Une disposition déclarée non conforme à la Constitution ne peut être ni promulguée ni appliquée.

ARTICLE 63. (Supprimé)

Titre VII – DES RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 64.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison.

ARTICLE 65.

Le Président de la République est jugé par la Haute Cour de justice pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qui sont qualifiés de crimes ou de délits par la loi pénale.

ARTICLE 66.

L’autorité de la loi est déléguée au Président de la République, qui la met en œuvre par l’intermédiaire des ministres et des autres responsables de l’administration.

ARTICLE 67.

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison.

ARTICLE 68.

Le Président de la République est jugé par la Haute Cour de justice pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qui sont qualifiés de crimes ou de délits par la loi pénale.

Titre VIII – DU CONTRÔLE DU CONSTITUTIONNALITÉ

ARTICLE 69. (Supprimé)

Titre IX – DU TRAITE RELATIF À L’EUROPEAN UNION ET AUX COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

ARTICLE 70. (Supprimé)

Titre X – DE LA COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS

ARTICLE 71. (Supprimé)

Titre XI – DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ARTICLE 72.

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 et les collectivités d’outre-mer qui ont exprimé la volonté d’y adhérer.

ARTICLE 73.

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un régime de loi particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts nationaux.

ARTICLE 74.

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un régime de loi particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts nationaux.

ARTICLE 75. (Supprimé)

Titre XII – DES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

ARTICLE 76. (Supprimé)

Titre XIII – DE L’UNION EUROPÉENNE

ARTICLE 88-1.

La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, composées des États qui y ont adhéré.

ARTICLE 88-2.

La loi du 1 er mars 1951, la loi du 2 octobre 1957 et la loi du 22 juillet 1965 sont les composantes organiques de la partie de la Constitution concernant l’Union européenne.

ARTICLE 88-3.

La République ratifie les traités européens dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 88-4.

Les citoyens de l’Union européenne résidant en France ont le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et européennes sous les conditions prévues par la loi.

Titre XIV – DE L’ASSOCIATION DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE À LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 88-5.

La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis au sein de la République.

Titre XV – DES DÉCRET-LOIS

ARTICLE 89.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Titre XVI – DU DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 90. (Supprimé)

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

[Note : Les dispositions spécifiques à la Nouvelle-Calédonie sont intégrées au Titre XIV, article 88-5, avec les lois organiques et ordinaires applicables.]

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

[Intégrées aux articles 73 et 74.]

Analyse des articles clés : Un exécutif fort et un Parlement contrôlant

Le rôle du Président : Clé de voûte du régime

Charles de Gaulle qualifiait le Président de « clé de voûte de notre régime ». Élu au suffrage universel direct depuis 1962 (article 6), il nomme le Premier ministre (article 8), peut dissoudre l’Assemblée nationale (article 12) et exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise (article 16). Ce bicéphalisme exécutif (Président et Premier ministre) est « plastique », adaptatif à la conjoncture politique (articles 5, 15, 20, 21).

Le rôle du Parlement : Voteur de la loi et contrôleur du Gouvernement

Bicaméral, il comprend l’Assemblée nationale (élue au suffrage direct, article 24) et le Sénat (indirect). « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement » (article 24). Les parlementaires jouissent d’immunités (article 26), et l’Assemblée peut renverser le Gouvernement via la motion de censure (article 49).

Infographie suggérée : Insérez une image comparant les pouvoirs exécutif/législatif (alt : « Schéma pouvoirs Constitution 1958 »).

Amendements majeurs : De la décolonisation à la modernité (jusqu’en 2025)

Depuis 1958, 25 révisions ont modernisé le texte. Parmi les plus marquantes :

  • 1962 : Élection du Président au suffrage universel direct (référendum via article 11).
  • 1995 : Inscription du droit à l’environnement (préfigurant la Charte de 2004).
  • 2000 : Réduction de la durée du mandat présidentiel à 5 ans.
  • 2008 : Renforcement du Parlement (examen des textes européens, proportionnelle aux élections sénatoriales).
  • 2014 : Inscription de la non-cumulabilité des mandats et du droit à la déchéance de nationalité (controversé).
  • 2024 : Amendement sur la fin de vie et l’avortement constitutionnalisé (23 mars 2024), marquant une avancée sociétale.

Ces révisions, souvent par le Parlement en Congrès (article 89), illustrent une « banalisation » des changements, avec un rythme accéléré depuis 1992.

L’héritage de la Constitution en 2025 : Une République résiliente

Intégrée au « bloc de constitutionnalité », elle influence le droit européen et international. En 2025, elle reste un rempart contre les crises (comme la pandémie ou les tensions géopolitiques), avec le Conseil constitutionnel comme gardien (décision n° 76-71 DC : « La souveraineté ne peut être que nationale »). Elle pose les bases de débats actuels sur la proportionnelle aux législatives ou la VIe République.

Question pour vous : La Constitution de 1958 est-elle adaptée aux défis du XXIe siècle ? Partagez en commentaires !

Conclusion : Un pilier de la démocratie française

La Constitution française de 1958 n’est pas figée ; elle est un outil vivant pour la souveraineté et les droits. Téléchargez le PDF du texte intégral via notre lien et explorez son impact sur les droits fondamentaux modernes.

Article rédigé par Grok_ta_mère. Partagez si cela vous a éclairé !

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